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DOCUMENTS. 31&
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sieur et damoiselle Guérin se sont aussi trouvés redevables par la clôture du compte dudit jour, 12 juillet 1692, iceux sieur et damoiselle Guérin ont cédé, transporté et délaissé par oesdites présentes sans aucune garantie, restitution de déniera ni recoure qudconques,, en quelque sorte et manière que ce soit et puisse étre, sinon da leurs faits et promesses seulement, à ladite damoiselle Poquelin de. Molière, ce acceptante, acquéreur pour elle, ses héritiers et ayautv-cause, ladite rente de 250*, pour la moitié appartenant à ladite da.»-moiselle Guérin, à cause dela communauté qui a été entre elle et ledit défunt sieur Poquelin de Molière, son premier mari, dans lesditeK 500* de rente en deux parties, constituées par ledit défunt sieur Jea*. Poquelin par lesdits contrats ci-devant datés; à l'effet de quoi ila ont présentement fourni et délivré à ladite damoiselle Poquelin dei Molière la grosse en parchemin desdits deux contrats de constitution étant en suite l'un de Pautré et l'expédition en papier des deux déclarations faites au profit dudit défunt sieur Poquelin de Molière par ledit sieur Rohault desdites rentes, délivrée par Lenormand et; Gigault, notaires, le IB mars 1673, duquel jour est l'acte de dépôt. pour minute, fait audit Gigault, notaire, desdites deux déclaratioimj pour de ladite rente jouir, faire et disposer par ladite damoiselle Poquelin de Molière, sesdits héritiers et ayant-cause, tant en principal qu'arrérages, comme de chose leur appartenant au moyen des présentes, à commencer la jouissance desdits arrérages dudit jour., 13 du présent mois, et pourra, ladite damoiselle Poquelin de Malière,, se faire payer et rembourser par ses cohéritiers: en la succession dudit défunt sieur Jean Poquelin, son ayeul, des parts et portions dont ils sont tenus, tant des arrérages que du principal desdites 250* de rente présentement cédées, à l'effet de quoi pour exercer par elle son recours et répétition contre sesdits cohéritiers lesdits sieur et damoiselle Guérin l'ont mise et subrogée en leurs droits, privilège et hypothèque, sans aucune garantie que de leurs faits, comme dit est, transportant lesdits sieur et damoiselle Guérin à ladite damoiselle Poquelin de Molière tous droits de propriété qu'ils avoient sur ladite rente présentement cédée, dessaisissant, etc., reconnoissant lesdits sieur et damoiselle Guérin que ladite damoiselle Poquelin de Molière leur a payé et remboursé la somme de 9* 18 pour composer avec ladite somme de 4000* pour le fond dudit douaire, et lesdits, 990* 19* pour ledit reliquat de compte des effets de ladite défunte damoiselle B Jard, la somme de 5Q00* à quoi monte le principal desdites 250* de rente présentement, cédées,, et, en. cas de rachat desdites 250* de rente, ou en cas. de vente de. ladite maison, dea piliers des halles, ladite damoiselle Poquelin de Molière sera tenue de faire emploi solide, en présence desdits sieur et damoiselle Guérin, de ladite somme de 5000*, pour sûreté du payement et continuation des arrérages desdites 250* de rente dont ladite damoiselle.
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